Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2008 au 26 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000019297964
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 90 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 25 novembre 2008)Légifrance →

1. Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable délivré par le directeur du centre national de la cinématographie.

2. L'agrément ne peut être accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs entreprises d'importance nationale.

3. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les clauses obligatoires des contrats de programmation et en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation.

4. Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assurent directement et uniquement la programmation de salles dont elles sont propriétaires du fonds de commerce, sont tenues de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale. Les critères de détermination des entreprises et les modalités de souscription des engagements visés par le présent alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

5. Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, l'engagement de programmation prévu à l'article 30-3 du même code est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

6. Les contrats et ententes de programmation en vigueur cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Le présent alinéa ne fait cependant pas obstacle à l'exécution des contrats qui ont été conclus entre des sociétés de distribution et des groupements de programmation ou des entreprises habilitées à contracter au nom d'un groupement ou d'une entente de programmation et qui comportent une avance ou une garantie de recettes au distributeur, sous réserve que ces contrats aient été inscrits au registre public de la cinématographie avant la promulgation de la présente loi.

7. Les infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application sont passibles des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L212-19 du Code du cinéma et de l'image animée, L212-20 du Code du cinéma et de l'image animée, L212-21 du Code du cinéma et de l'image animée, L421-1 du Code du cinéma et de l'image animée et L422-1 du Code du cinéma et de l'image animée.
Nota : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF 5 août 2008 art. 105 III : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009. Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

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