1. Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article précédent, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport faisant le bilan de l'application desdites dispositions.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 91
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000006420080
Texte parentLEGITEXT000006068759
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