Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 31 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006420099
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 95 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →
1. Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.
2. Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.
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