1. Les associations nationales se consacrant aux grandes causes médicales et reconnues d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, disposent à titre gratuit d'un temps minimum d'antenne pour la diffusion de leurs messages par les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40 et 42 de la présente loi, dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 95-1
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1985 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006420100
Texte parentLEGITEXT000006068759
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.