Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006420111
Texte parentLEGITEXT000006068759
Référencearticle 98 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →

1. Le refus de notification ou une notification incomplète des rémunérations et prestations visées à l'article 72 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui pourraient être engagées pour des actes délictueux commis en liaison avec la présente infraction.

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