1. Le refus de notification ou une notification incomplète des rémunérations et prestations visées à l'article 72 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 600 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales qui pourraient être engagées pour des actes délictueux commis en liaison avec la présente infraction.
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1982 au 1er octobre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-652 du 29 juillet 1982
RattachementTitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006420111
Texte parentLEGITEXT000006068759
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.