Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1982.

TexteLoi n° 82-653 du 29 juillet 1982
Rattachement
Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan
  1. Titre 1er : Le plan de la nation
  2. Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan
IdentifiantLEGIARTI000006403846
Texte parentLEGITEXT000006068760
Référencearticle 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 (version du 30 juillet 1982)Légifrance →

1. Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

2. Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l'année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l'article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l'Etat dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires.

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