1. En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail.
Loi n°82-684 du 4 août 1982 · Article
Article 5-1
Article transféré, en vigueur du 14 décembre 2000 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-684 du 4 août 1982
RattachementTitre II : Chèques-transport
IdentifiantLEGIARTI000006338626
Texte parentLEGITEXT000006068765
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2006 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 69) : il est aujourd'hui l'article 2.
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