Loi n°82-689 du 4 août 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 1982.

TexteLoi n°82-689 du 4 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006274010
Texte parentLEGITEXT000006068766
Référencearticle 5 de la loi n°82-689 du 4 août 1982 (version du 6 août 1982)Légifrance →

1. Les chefs des entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 du code du travail devront, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dispositions de la sous-section I de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code .

2. Les dispositions de la sous-section II de ladite section VI relatives aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

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