1. Les négociations en vue de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article, l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.
Loi n°82-689 du 4 août 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 août 1982.
TexteLoi n°82-689 du 4 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006656096
Texte parentLEGITEXT000006068766
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