Loi n°82-689 du 4 août 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 août 1982.

TexteLoi n°82-689 du 4 août 1982
IdentifiantLEGIARTI000006656096
Texte parentLEGITEXT000006068766
Référencearticle 8 de la loi n°82-689 du 4 août 1982 (version du 6 août 1982)Légifrance →

1. Les négociations en vue de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article, l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.

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