1. Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006600528
Texte parentLEGITEXT000006068767
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