Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 9 juillet 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600531
Texte parentLEGITEXT000006068767
Référencearticle 14 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 (version du 19 novembre 1997)Légifrance →

1. Les marchés autres que les marchés d'intérêt national et les marchés de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences d'un office seront soumis à agrément, dans un délai de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés sur une liste fixée par décret.

2. L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les opérations effectuées sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour :

3. - connaître les quantités apportées et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les origines ;

4. - permettre la diffusion rapide de ces informations aux usagers du marché ;

5. - assurer la centralisation des factures et, progressivement, la facturation centralisée des transactions ;

6. - assurer la sécurité des transactions, notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux marchés.

7. Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.