Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 9 juillet 1998.

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TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600535
Texte parentLEGITEXT000006068767
Référencearticle 18 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 (version du 19 novembre 1997)Légifrance →

1. Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises seront fixées par décret.

2. La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

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