Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 8 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600540
Texte parentLEGITEXT000006068767
Référencearticle 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national de l'origine et de la qualité et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes.

2. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.

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