Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600545
Texte parentLEGITEXT000006068767
Référencearticle 26 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 (version du 19 novembre 1997)Légifrance →
1. Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article 24 ci-dessus ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
2. Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration sera faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 1998 (loi n° 98-565 du 8 juillet 1998) : il est aujourd'hui l'article L663-6 du Code rural.
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