1. Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que les contraventions qui seront prévues par les décrets pris pour son application :
2. - les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3. - les agents des services déconcentrés du ministre de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4. - les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
5. - les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
6. - les médecins-inspecteurs départementaux de la santé ;
7. - les agents du service des instruments de mesure ;
8. - les agents des douanes ;
9. - les agents des services déconcentrés de la direction générale de impôts ;
10. - les agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence et de la consommation.
11. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.