Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1982 au 31 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-847 du 6 octobre 1982
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006600525
Texte parentLEGITEXT000006068767
Référencearticle 8 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 (version du 7 octobre 1982)Légifrance →
1. Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.
2. L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.
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