1. Les mesures ou pratiques mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont les suivantes :
2. 1. Mesures ou pratiques contraires à un engagement international ;
3. 2. Mesures ou pratiques établissant de manière directe ou indirecte une répartition unilatérale de cargaisons ;
4. 3. Mesures fiscales ou assimilées liées à l'emploi de certains pavillons ainsi que toutes mesures relatives à la réglementation des changes faisant obstacle à l'exécution des paiements afférents à l'exploitation des navires utilisés par un armement français ;
5. 4. Fixation ou homologation unilatérale, par un gouvernement ou un organisme étranger, des taux de fret applicables aux services rendus par un navire exploité par un armement français ;
6. 5. Pratiques à caractère discriminatoire ;
7. 6. Pratiques portant atteinte au principe d'une concurrence commerciale et loyale en matière de transport maritime.