Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006513060
Texte parentLEGITEXT000006068779
Référencearticle 4 de la loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 (version du 24 décembre 1983)Légifrance →

1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, peuvent être également décidés :

2. 1. Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français.

3. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ;

4. 2. Un prélèvement financier s'élevant à 30 p. 100 de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.