Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006513069
Texte parentLEGITEXT000006068779
Référencearticle 5 de la loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 (version du 24 décembre 1983)Légifrance →

1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, il peut être interdit à toute personne physique ou à tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, de se prêter ou d'apporter directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques mentionnées à l'article 2 précité.

2. Les actes faisant l'objet de cette interdiction sont portés à la connaissance des intéressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.