Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000020630494
Texte parentLEGITEXT000006068779
Référencearticle 6 de la loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Quiconque effectue, en violation d'une interdiction ou sans autorisation lorsqu'elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l'autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d'affrètement ou de frètement prévue par l'article 3 de la présente loi, sera puni d'une amende de 75000 euros.

2. Sera puni de la même peine quiconque, au mépris de l'interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l'article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en oeuvre des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020630494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.