1. Les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi sont de la compétence du tribunal correctionnel du lieu de commission de l'infraction, ou du lieu de résidence du prévenu, ou du lieu de sa dernière résidence connue, ou du lieu où le prévenu a été trouvé. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1983, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006513083
Texte parentLEGITEXT000006068779
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