Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006513091
Texte parentLEGITEXT000006068779
Référencearticle 8 de la loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 (version du 24 décembre 1983)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes, les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont chargés de rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 de la présente loi.

2. Les procès-verbaux constatant lesdites infractions sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

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