1. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus à l'article 4 de la présente loi sont assurés par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en la matière.
Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1983.
TexteLoi n°83-1119 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006513099
Texte parentLEGITEXT000006068779
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