Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
f : Fiscalité locale
IdentifiantLEGIARTI000006317416
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 104 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacle cinématographique, qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.
2. Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :
3. 1° Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;
4. 2° Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.
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