Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317418
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 106 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →
1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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