Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
g : Mesures de normalisation
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317418
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 106 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →

1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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