Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317422
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 109 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. I - Paragraphe modificateur.
2. II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus.
3. III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
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