Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317326
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 11 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 11 juillet 1984)Légifrance →

1. I - 1° Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 25 p. 100 prévu à l'article 125 A du code général des impôts sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200.000 F, et à condition :

2. - qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

3. - qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

4. - et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

5. 2° Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu au 1° ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances prévu au 1° du I de l'article 125 B du code général des impôts.

6. Dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes.

7. 3° La limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts bénéficiant des ns dispositions du 1° ci-dessus.

8. 4° Les sociétés débitrices doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.

9. 5° Le non-respect des obligations fixées aux 1° et 4° ci-dessus entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

10. II - Paragraphe modificateur.

11. III - A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.