Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
g : Mesures de normalisation
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317425
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 112 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.