1. Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
g : Mesures de normalisation
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- g : Mesures de normalisation
IdentifiantLEGIARTI000006317425
Texte parentLEGITEXT000006068781
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.