Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317328
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 13 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. La contribution des institutions financières instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) est reconduite au taux de 1 p. 100 pour 1984. Elle est payable au plus tard le 17 octobre 1984. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1983.

2. Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1984, le paiement de la contribution peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.