1. Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l'étranger.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 133
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Autres mesures
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006317441
Texte parentLEGITEXT000006068781
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