1. Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au I de l'article 1641 du code général des impôts pour les frais de dégrèvement et de non-valeurs pris en charge par l'Etat n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1984.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 15
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
- Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317330
Texte parentLEGITEXT000006068781
Aller plus loin
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