Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317332
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 16 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →

1. Les concerts, donnés dans des établissements agréés où il est servi des consommations pendant le spectacle, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p. 100 sur une partie du prix d'entrée.

2. Les billets ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article doivent exclusivement donner accès à un concert.

3. La partie du prix d'entrée taxée au taux réduit de 7 p. 100 est déterminée dans chaque établissement, en appliquant à ce prix un pourcentage égal au rapport existant, l'année précédente, entre les rémunérations versées aux musiciens pour les prestations rendues dans cet établissement, augmentées, s'il y a lieu, des charges sociales, le tout majoré de 10 p. 100, et les charges qui doivent figurer dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble des services rendus.

4. Les dispositions de l'article 266-1 ter b du code général des impôts ne s'appliquent pas aux recettes provenant de la vente de billets imposés pour une partie au taux réduit de 7 p. 100.

5. L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes ministres.

6. Les conditions de l'agrément et les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

7. Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1984.

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