1. I et II Paragraphes modificateurs
2. III - Lorsque la valeur totale des biens visés au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.
3. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
4. IV Paragraphe modificateur
5. V - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection ne peut être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance lorsque ces derniers constituent une base légale d'évaluation au sens de l'article 764 du code général des impôts.
6. VI Paragraphe modificateur
7. VII - Les dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus s'appliquent aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.