1. A compter du 1er janvier 1984, la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou de la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
- Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317346
Texte parentLEGITEXT000006068781
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