Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317350
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 29 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.