1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales visée aux articles 24, 26 et 28 de la présente loi de finances et à l'article 23 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette somme est calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 84-600 du 13 juillet 1984.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
- Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317350
Texte parentLEGITEXT000006068781
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