Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
B : Mesures fiscales
  1. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. B : Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317315
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 3 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. I - 1. Les déductions des charges mentionnées au 1° bis, 1° quater et 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts sont remplacées par des réductions d'impôt sur le revenu. Ces réductions sont égales à :

2. - 20 p. 100 du montant des charges mentionnées aux 1° bis et 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts.

3. - 25 p. 100 du montant de celles mentionnées aux 1° quater et 7° b du II du même article.

4. 2. Le montant des charges à retenir pour le calcul des réductions d'impôt est déterminé dans les conditions fixées par les dispositions des 1° bis, 1° quater, 7° a et b du II de l'article 156 du code général des impôts. Toutefois :

5. a) Les limites prévues par cet article sont portées à :

6. - 9.000 F plus 1.500 F par personne à charge, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et les frais de ravalement ;

7. - 7.000 F, plus 1.500 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° b du II du même article.

8. - 4.000 F, plus 1.000 F par enfant à charge, en ce qui concerne les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II du même article.

9. b) Les délais de dix ans prévus au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts sont ramenés à six ans.

10. II - 1. La réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.

11. La réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.

12. 2. A compter de l'imposition des revenus de 1984, la réduction d'impôt de 20 p. 100 prévue au I est portée à 25 p. 100 pour les primes afférentes aux contrats d'assurance visés au 7° a du II de l'article 156 du code général des impôts. Elle est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixera les modalités de détermination de cette fraction de prime.

13. III - Les réductions s'appliquent sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;

14. elles ne peuvent donner lieu à remboursement.

15. IV - 1. Le non-respect de l'engagement visé au 1° bis b du II de l'article 156 du code général des impôts donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié.

16. 2. Paragraphe modificateur.

17. V - Pour l'application de l'article 1730 du code général des impôts, les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par le présent article sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées.

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