Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
RattachementC : Mesures diverses
Première partie : conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I : Impôts et revenus autorisés
C : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006317356
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 34 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. I - Paragraphe modificateur.
2. II - Au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes, les taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, les huiles légères assimilées et sur les essences et autres huiles légères non dénommées, identifiés aux indices 10 et 11, sont majorés de 0,50 F par hectolitre. Les dispositions de l'article 266 bis du code des douanes ne sont pas applicables à cette majoration.
3. Le relèvement annuel du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes prévu au III de l'article 25 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) n'est pas applicable, en 1984, à la majoration instituée à l'alinéa précédent.
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