Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 70

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
C : Dispositions diverses
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1984
  3. C : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006317380
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 70 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Les parts respectives de l'Etat et de la région d'Ile-de-France dans le financement de travaux d'infrastructure de transports en commun de la région d'Ile-de-France, prévues par l'article 37 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, sont fixées pour 1984 aux montants suivants en autorisations de programme :

2. Etat : 327 millions de francs.

3. Région d'Ile-de-France : 696 millions de francs.

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