Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
a : Mesures d'incitation
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. a : Mesures d'incitation
IdentifiantLEGIARTI000006317384
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 74 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 302 ter 1 bis et 302 septies A bis du code général des impôts, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 du même code, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du même code, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

2. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

3. Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

4. Alinéa modificateur.

5. Ces dispositions s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

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