1. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1983.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
a : Mesures d'incitation
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- a : Mesures d'incitation
IdentifiantLEGIARTI000006317385
Texte parentLEGITEXT000006068781
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