Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1983.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
a : Mesures d'incitation
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. a : Mesures d'incitation
IdentifiantLEGIARTI000006317385
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 75 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →

1. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.