Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
b : Mesures agricoles
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A : Mesures fiscales
  4. b : Mesures agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006317390
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 80 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. I - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

2. La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus de deux années à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

3. II - L'option prévue au paragraphe I ci-dessus doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

4. III - Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° de l'article 39 1 du code général des impôts.

5. IV - Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies du code général des impôts, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du paragraphe I ci-dessus peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du même code.

6. Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies précité.

7. V - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1984.

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