1. Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1983.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317399
Texte parentLEGITEXT000006068781
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