Rattachementc : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006317402
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 91 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts.
2. Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.
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