Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
d : Secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000006317404
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 93 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. I - Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
2. II - Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
3. III, IV Paragraphes modificateurs.
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