1. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale visée à l'article 1651 du code général des impôts siège dans la même composition que celle prévue pour examiner les différends relatifs au bénéfice.
Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Rattachement
e : Simplification, harmonisation, allègement
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- A : Mesures fiscales
- e : Simplification, harmonisation, allègement
IdentifiantLEGIARTI000006317409
Texte parentLEGITEXT000006068781
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