Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A : Mesures fiscales
e : Simplification, harmonisation, allègement
IdentifiantLEGIARTI000006317411
Texte parentLEGITEXT000006068781
Référencearticle 99 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les délais dans lesquels doivent être déclarés les bénéfices ou les plus-values à imposer immédiatement en application des articles 201 et 202 du code général des impôts, ainsi que les délais de production de déclarations prévus aux articles 89, 229 A et 235 ter J du même code sont portés à trente jours, sous réserve du délai de six mois prévu en cas de décès.
2. Les déclarations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être souscrites dans les trente jours de la cession ou de la cessation d'activité.
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