1. Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal à la moitié du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.
Loi n°83-390 du 18 mai 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.
TexteLoi n°83-390 du 18 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006528741
Texte parentLEGITEXT000006068788
Nota : Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 4 : les dispositions de l'article 2 de la loi 2003-697 entrent en vigueur à compter du renouvellement de 2011.
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