Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1983 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-430 du 31 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006756243
Texte parentLEGITEXT000006068789
Référencearticle 6 de la loi n°83-430 du 31 mai 1983 (version du 1er juin 1983)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : (Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article).
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