Loi n°83-430 du 31 mai 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1984.

TexteLoi n°83-430 du 31 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006756244
Texte parentLEGITEXT000006068789
Référencearticle 7 de la loi n°83-430 du 31 mai 1983 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983. Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de soixante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.