Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492339
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 10 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.

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