1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 9 de la présente loi, à l'exception des gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492339
Texte parentLEGITEXT000006068794
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